État-civil

À l’accueil de la mairie, par e-mail ou par téléphone les agents du service vous répondent et vous apportent conseil concernant vos démarches d’état-civil.

Livret de famille

Le livret de famille présente des extraits d’actes des membres composant une famille. Il doit être mis à jour à l’occasion de tout évènement survenu après sa délivrance (mariage, naissance, décès, etc.). Des duplicatas peuvent être délivrés. Le livret contient également des textes relatifs au droit de la famille.

livret de famille

Fiche pratique

Habilitation familiale

Vérifié le 02/06/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Vous souhaitez mettre en place une habilitation familiale pour assister ou représenter un proche hors d'état de manifester sa volonté ? Nous vous donnons les renseignements utiles.

L'habilitation familiale permet à un proche (parent, enfant, grand-parent, frère, sœur, époux(se), concubin(e), partenaire de Pacs) de représenter ou d'assister une personne pour assurer la sauvegarde de ses intérêts.

Cette habilitation est mise en place lorsque la personne n'est pas en mesure d'exprimer sa volonté au quotidien, de faire ou de comprendre les actes de la vie courante.

L'habilitation familiale est ordonnée par le juge uniquement en cas de nécessité, lorsque les représentations habituelles (procuration, mandat de protection future, régime matrimonial, par exemple) ne permettent pas suffisamment de protéger les intérêts de la personne.

L'habilitation familiale peut être générale ou limitée à certains actes.

  À savoir

L'habilitation familiale ne met pas fin aux procurations délivrées par la personne à protéger avant le jugement.

A la différence de la sauvegarde de justice, de la curatelle ou de la tutelle, une fois l'habilitation familiale délivrée, il n'y a plus, en général, de contrôle par le juge. Celui-ci peut néanmoins être forcé d'intervenir, par exemple, en cas de conflit entre la personne habilitée et la personne protégée dans le cadre d'une succession où elles ont des intérêts communs.

Il s'agit de toute personne qui n'est plus en capacité de protéger ses intérêts en raison d'une dégradation, médicalement constatée, que ce soit de ses facultés mentales ou de ses facultés corporelles. Il peut s'agir, par exemple, d'une personne en situation de handicap qui l'empêcher d'exprimer sa volonté, atteinte d'une maladie telle que Alzheimer...

Les proches pouvant être habilités sont :

  • Parent, grand-parent, arrière grand-parent
  • Enfant, petit-enfant, arrière petit-enfant
  • Frère, sœur
  • Époux(se)
  • Partenaire de Pacs
  • Concubin(e)

 À noter

un neveu, une nièce, un beau-frère, une belle-soeur, un gendre, une belle-fille ne peuvent pas être habilités.

Plusieurs personnes d'une même famille peuvent être habilitées. Leurs missions sont alors déterminées par le juge.

  À savoir

La personne habilitée exerce sa mission à titre gratuit.

La demande aux fins de désignation d'une personne habilitée peut être faite par :

  • Personne à protéger
  • Une des personnes qui peuvent être habilitées
  • Procureur de la République.

Certificat médical

Pour demander une habilitation familiale, il faut obtenir un certificat médical circonstancié auprès d'un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République.

Ce médecin peut solliciter l'avis du médecin traitant de la personne à protéger.

La liste des médecins compétents peut être obtenue auprès du tribunal du domicile de la personne à protéger auprès du greffe du juge des contentieux de la protection (ancien juge des tutelles).

Où s’adresser ?

  À savoir

certains tribunaux diffusent la liste des médecins habilités sur leur site.

Demande au juge des contentieux de la protection (ancien juge des tutelles)

La demande se fait auprès du juge, directement ou par le biais du procureur de la République qui a lui-même été sollicité par un médecin.

La demande doit obligatoirement comporter les pièces suivantes :

  • Copie intégrale de l'acte de naissance de la personne à protéger, datant de moins de 3 mois
  • Copie (recto-verso) d’un justificatif d'identité de la personne à protéger, comportant son nom, prénom, date et lieu de naissance, une photographie et sa signature et l'identification de l'autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance
  • Copie (recto-verso) d’un justificatif d’identité de la personne qui demande l'habilitation familiale, comportant son nom, prénom, date et lieu de naissance, une photographie et sa signature et l'identification de l'autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance
  • Certificat médical circonstancié
  • Formulaire de demande rempli (cerfa n°15891).

Selon la situation, les pièces suivantes sont à joindre :

  • Copie du contrat de mariage ou de la convention de Pacs de la personne à protéger
  • Copie du livret de famille de la personne à protéger
  • Certificat médical établi par un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République attestant l'impossibilité pour l’intéressée de s'entretenir avec le juge
  • Copie de la pièce d’identité et copie de la domiciliation de la personne désireuse de remplir les fonctions de personne habilitée
  • Lettres des membres de la famille acceptant cette nomination
  • En cas de volonté de vendre un bien immobilier, au moins 2 avis de valeur de ce bien

Un modèle de lettre est disponible :

Modèle de document
Modèle d'acceptation des membres de la famille acceptant l'habilitation ou la nomination du tuteur ou curateur

Accéder au modèle de document  

Direction de l'information légale et administrative (Dila) - Première ministre

Le dossier doit être transmis au juge des contentieux de la protection auprès du tribunal du domicile de la personne à protéger.

Instruction de la demande

Le juge auditionne la personne à protéger et examine la demande (appelée requête).

Toutefois, le juge peut, en justifiant sa décision et sur avis du médecin qui a examiné la personne à protéger, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à son audition si cela risque de porter atteinte à sa santé ou si elle n'est pas en capacité de s'exprimer.

Le juge s'assure que les proches (dont il connaît l'existence au moment où il rend sa décision) sont d'accord avec la mesure ou, au moins, ne s'y opposent pas. Le juge doit également obtenir l'accord de la personne à protéger.

  À savoir

L'assistance d'un avocat à l'audience est facultative.

Décision du juge

Le juge se prononce sur le choix de la ou des personne(s) habilitée(s), l'étendue et la durée de l'habilitation. Il doit préciser s'il confie au proche habilité une mission de représentation (c'est-à-dire de prise de décision selon le souhait et l'intérêt de la personne à protéger) ou d'assistance (c'est-à-dire de conseil).

Pour ce faire, il vérifie que son choix est conforme aux intérêts patrimoniaux (biens immobiliers, argent placé, actions...) et personnels de la personne à protéger.

Le juge peut, à tout moment, remplacer une mesure de protection judiciaire (sauvegarde de justice, curatelle ou  tutelle) par une mesure d'habilitation familiale après avoir recueilli l'avis de la personne chargée de la mesure de protection (mandataire, curateur, tuteur). Ce remplacement peut intervenir si les conditions de l'habilitation familiale (accord de la personne à protéger, adhésion des proches, capacité juridique de la personne qui va être habilitée) sont réunies.

Le juge peut aussi estimer que l'habilitation familiale sollicitée n'est pas adaptée pour assurer la protection de la personne et ordonner une sauvegarde de justice, une curatelle ou  une tutelle.

  À savoir

l'habilitation familiale par représentation ou assistance ne peut pas être cumulée ou combinée avec une mesure de tutelle ou de curatelle.

Le jugement qui accorde l'habilitation générale fait l'objet d'une mention en marge de l'acte de naissance.

Appel de la décision

Il est possible de faire appel de la décision d'habilitation dans les 15 jours qui suivent sa notification. Celui-ci peut être fait par :

  • Personne à protéger
  • Personne habilitée
  • Membre de la famille (restreinte) de la personne à protéger c'est-à-dire un ascendant, un descendant, frère, soeur, conjoint, partenaire de PACS, concubin.

  À savoir

L'assistance d'un avocat est facultative.

L'habilitation familiale peut être générale ou limitée à certains actes.

  • Si l'intérêt de la personne à protéger l'exige, le juge peut décider que l'habilitation soit générale. L'habilitation permet à celui qui représente la personne d'agir en son nom.

    La personne qui se voit confier l'habilitation générale peut ainsi accomplir l'ensemble des actes : actes d'administration (entretien d'un bien immobilier, suivi d'un compte bancaire...) et de disposition des biens (vente d'une maison, d'un immeuble...). Il agit au nom de la personne protégée.

    En principe, la personne habilitée dans le cadre d'une habilitation générale ne peut pas accomplir un acte pour lequel elle est en opposition d'intérêts avec la personne protégée. Toutefois, à titre exceptionnel, le juge peut l'autoriser parce que l'intérêt de la personne protégée l'impose.

      À savoir

    concernant les comptes et les livrets bancaires de la personne protégée, sauf décision contraire du juge, la personne habilitée peut librement en ouvrir d'autres, les clôturer ou les modifier.

    Le juge fixe la durée de l'habilitation. Toutefois, elle ne peut pas dépasser 10 ans. Il peut renouveler l'habilitation pour une même durée au vu d'un certificat médical circonstancié.

    Lorsque l'amélioration de l'état de santé de la personne à protéger ne peut pas être envisagée, le juge a la possibilité de renouveler la mesure pour une durée plus longue n'excédant pas 20 ans. Dans ce cas, sa décision doit être motivée et prise en fonction de l'avis conforme d'un médecin inscrit.

     À noter

    l'habilitation familiale à portée générale fait l'objet d'une mention en marge de l'acte de naissance de la personne protégée.

  • L'habilitation peut porter sur les actes suivants :

    • Actes d'administration (entretien d'un bien immobilier, suivi d'un compte bancaire...)
    • Actes de disposition des biens (vente d'une maison, d'un immeuble...). Les actes de disposition à titre gratuit (donations) peuvent être accomplis uniquement avec l'autorisation du juge des contentieux de la protection.
    • Actes concernant la personne elle-même (décider d'une opération médicale, d'un mariage...)

    La personne protégée peut continuer à accomplir les actes qui ne sont pas confiés à la personne habilitée.

L'autorisation du juge des contentieux de la protection (ancien juge des tutelles) est requise pour les actes suivants :

  • Acte de disposition à titre gratuit (exemple : projet de donation)
  • Renonciation à une succession déficitaire
  • Dispositions à prendre (vente, location...) sur le logement de la personne protégée
  • Conflit d'intérêt sur un acte entre la personne habilitée et la personne à protéger. Tel peut être le cas lors d'une succession par exemple lorsque la personne qui bénéficie de l'habilitation a également la qualité d'héritier
  • Acte portant gravement atteinte à l'intimité de la vie privée
  • Annulation ou révision d'un acte pris, par la personne protégée elle-même, contraire à ses intérêts

Seuls quelques actes sont strictement interdits. Ceux-ci diffèrent selon la personne qui les établit.

    • Acquérir ou louer à titre personnel des biens appartenant à la personne protégée
    • Réaliser des opérations commerciales, en son nom, à partir des biens de la personne protégée
    • Renoncer à un droit en viager de la personne protégée ou sa cession
    • Souscrire un acte de caution qui engage la personne protégée
    • Souscrire un contrat d'assurance en cas de décès

     À noter

    Si la personne habilitée accomplit seule un acte n'entrant pas dans le champ de l'habilitation ou qui ne pouvait être accompli qu'avec l'autorisation du juge, l'acte est nul sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice.

  •  À noter

    Si la personne protégé a passé seule un acte dont l'accomplissement a été confié à la personne habilitée, l'acte est nul sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice.

L'habilitation familiale prend fin dans les situations suivantes :

  • Décès de la personne protégée
  • Placement de la personne protégée sous sauvegarde de justice, sous curatelle ou sous tutelle
  • Jugement définitif supprimant l'habilitation (mainlevée) prononcé par le juge à la demande de la personne protégée, de l'un des proches de la personne protégée ou du procureur de la République. C'est le cas lorsque les conditions de l'habilitation ne sont plus réunies ou que l'habilitation familiale porte atteinte aux intérêts de la personne protégée
  • À l'expiration du délai fixé, en cas de non-renouvellement de l'habilitation
  • Après l'accomplissement des actes pour lesquels l'habilitation limitée avait été donnée

Acte de naissance

L’acte de naissance se demande dans votre commune de naissance.

Vous pouvez en faire la demande en ligne depuis L’ACCÈS PORTAIL FAMILLES ET CITOYENS onglet “acte de naissance”.

Acte de mariage

Il se demande auprès de la mairie où a été célébré le mariage.

Vous pouvez en faire la demande en ligne depuis L’ACCÈS PORTAIL FAMILLES ET CITOYENS onglet “acte de mariage”.

Demander un acte de mariage

Fiche pratique

Habilitation familiale

Vérifié le 02/06/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Vous souhaitez mettre en place une habilitation familiale pour assister ou représenter un proche hors d'état de manifester sa volonté ? Nous vous donnons les renseignements utiles.

L'habilitation familiale permet à un proche (parent, enfant, grand-parent, frère, sœur, époux(se), concubin(e), partenaire de Pacs) de représenter ou d'assister une personne pour assurer la sauvegarde de ses intérêts.

Cette habilitation est mise en place lorsque la personne n'est pas en mesure d'exprimer sa volonté au quotidien, de faire ou de comprendre les actes de la vie courante.

L'habilitation familiale est ordonnée par le juge uniquement en cas de nécessité, lorsque les représentations habituelles (procuration, mandat de protection future, régime matrimonial, par exemple) ne permettent pas suffisamment de protéger les intérêts de la personne.

L'habilitation familiale peut être générale ou limitée à certains actes.

  À savoir

L'habilitation familiale ne met pas fin aux procurations délivrées par la personne à protéger avant le jugement.

A la différence de la sauvegarde de justice, de la curatelle ou de la tutelle, une fois l'habilitation familiale délivrée, il n'y a plus, en général, de contrôle par le juge. Celui-ci peut néanmoins être forcé d'intervenir, par exemple, en cas de conflit entre la personne habilitée et la personne protégée dans le cadre d'une succession où elles ont des intérêts communs.

Il s'agit de toute personne qui n'est plus en capacité de protéger ses intérêts en raison d'une dégradation, médicalement constatée, que ce soit de ses facultés mentales ou de ses facultés corporelles. Il peut s'agir, par exemple, d'une personne en situation de handicap qui l'empêcher d'exprimer sa volonté, atteinte d'une maladie telle que Alzheimer...

Les proches pouvant être habilités sont :

  • Parent, grand-parent, arrière grand-parent
  • Enfant, petit-enfant, arrière petit-enfant
  • Frère, sœur
  • Époux(se)
  • Partenaire de Pacs
  • Concubin(e)

 À noter

un neveu, une nièce, un beau-frère, une belle-soeur, un gendre, une belle-fille ne peuvent pas être habilités.

Plusieurs personnes d'une même famille peuvent être habilitées. Leurs missions sont alors déterminées par le juge.

  À savoir

La personne habilitée exerce sa mission à titre gratuit.

La demande aux fins de désignation d'une personne habilitée peut être faite par :

  • Personne à protéger
  • Une des personnes qui peuvent être habilitées
  • Procureur de la République.

Certificat médical

Pour demander une habilitation familiale, il faut obtenir un certificat médical circonstancié auprès d'un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République.

Ce médecin peut solliciter l'avis du médecin traitant de la personne à protéger.

La liste des médecins compétents peut être obtenue auprès du tribunal du domicile de la personne à protéger auprès du greffe du juge des contentieux de la protection (ancien juge des tutelles).

Où s’adresser ?

  À savoir

certains tribunaux diffusent la liste des médecins habilités sur leur site.

Demande au juge des contentieux de la protection (ancien juge des tutelles)

La demande se fait auprès du juge, directement ou par le biais du procureur de la République qui a lui-même été sollicité par un médecin.

La demande doit obligatoirement comporter les pièces suivantes :

  • Copie intégrale de l'acte de naissance de la personne à protéger, datant de moins de 3 mois
  • Copie (recto-verso) d’un justificatif d'identité de la personne à protéger, comportant son nom, prénom, date et lieu de naissance, une photographie et sa signature et l'identification de l'autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance
  • Copie (recto-verso) d’un justificatif d’identité de la personne qui demande l'habilitation familiale, comportant son nom, prénom, date et lieu de naissance, une photographie et sa signature et l'identification de l'autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance
  • Certificat médical circonstancié
  • Formulaire de demande rempli (cerfa n°15891).

Selon la situation, les pièces suivantes sont à joindre :

  • Copie du contrat de mariage ou de la convention de Pacs de la personne à protéger
  • Copie du livret de famille de la personne à protéger
  • Certificat médical établi par un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République attestant l'impossibilité pour l’intéressée de s'entretenir avec le juge
  • Copie de la pièce d’identité et copie de la domiciliation de la personne désireuse de remplir les fonctions de personne habilitée
  • Lettres des membres de la famille acceptant cette nomination
  • En cas de volonté de vendre un bien immobilier, au moins 2 avis de valeur de ce bien

Un modèle de lettre est disponible :

Modèle de document
Modèle d'acceptation des membres de la famille acceptant l'habilitation ou la nomination du tuteur ou curateur

Accéder au modèle de document  

Direction de l'information légale et administrative (Dila) - Première ministre

Le dossier doit être transmis au juge des contentieux de la protection auprès du tribunal du domicile de la personne à protéger.

Instruction de la demande

Le juge auditionne la personne à protéger et examine la demande (appelée requête).

Toutefois, le juge peut, en justifiant sa décision et sur avis du médecin qui a examiné la personne à protéger, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à son audition si cela risque de porter atteinte à sa santé ou si elle n'est pas en capacité de s'exprimer.

Le juge s'assure que les proches (dont il connaît l'existence au moment où il rend sa décision) sont d'accord avec la mesure ou, au moins, ne s'y opposent pas. Le juge doit également obtenir l'accord de la personne à protéger.

  À savoir

L'assistance d'un avocat à l'audience est facultative.

Décision du juge

Le juge se prononce sur le choix de la ou des personne(s) habilitée(s), l'étendue et la durée de l'habilitation. Il doit préciser s'il confie au proche habilité une mission de représentation (c'est-à-dire de prise de décision selon le souhait et l'intérêt de la personne à protéger) ou d'assistance (c'est-à-dire de conseil).

Pour ce faire, il vérifie que son choix est conforme aux intérêts patrimoniaux (biens immobiliers, argent placé, actions...) et personnels de la personne à protéger.

Le juge peut, à tout moment, remplacer une mesure de protection judiciaire (sauvegarde de justice, curatelle ou  tutelle) par une mesure d'habilitation familiale après avoir recueilli l'avis de la personne chargée de la mesure de protection (mandataire, curateur, tuteur). Ce remplacement peut intervenir si les conditions de l'habilitation familiale (accord de la personne à protéger, adhésion des proches, capacité juridique de la personne qui va être habilitée) sont réunies.

Le juge peut aussi estimer que l'habilitation familiale sollicitée n'est pas adaptée pour assurer la protection de la personne et ordonner une sauvegarde de justice, une curatelle ou  une tutelle.

  À savoir

l'habilitation familiale par représentation ou assistance ne peut pas être cumulée ou combinée avec une mesure de tutelle ou de curatelle.

Le jugement qui accorde l'habilitation générale fait l'objet d'une mention en marge de l'acte de naissance.

Appel de la décision

Il est possible de faire appel de la décision d'habilitation dans les 15 jours qui suivent sa notification. Celui-ci peut être fait par :

  • Personne à protéger
  • Personne habilitée
  • Membre de la famille (restreinte) de la personne à protéger c'est-à-dire un ascendant, un descendant, frère, soeur, conjoint, partenaire de PACS, concubin.

  À savoir

L'assistance d'un avocat est facultative.

L'habilitation familiale peut être générale ou limitée à certains actes.

  • Si l'intérêt de la personne à protéger l'exige, le juge peut décider que l'habilitation soit générale. L'habilitation permet à celui qui représente la personne d'agir en son nom.

    La personne qui se voit confier l'habilitation générale peut ainsi accomplir l'ensemble des actes : actes d'administration (entretien d'un bien immobilier, suivi d'un compte bancaire...) et de disposition des biens (vente d'une maison, d'un immeuble...). Il agit au nom de la personne protégée.

    En principe, la personne habilitée dans le cadre d'une habilitation générale ne peut pas accomplir un acte pour lequel elle est en opposition d'intérêts avec la personne protégée. Toutefois, à titre exceptionnel, le juge peut l'autoriser parce que l'intérêt de la personne protégée l'impose.

      À savoir

    concernant les comptes et les livrets bancaires de la personne protégée, sauf décision contraire du juge, la personne habilitée peut librement en ouvrir d'autres, les clôturer ou les modifier.

    Le juge fixe la durée de l'habilitation. Toutefois, elle ne peut pas dépasser 10 ans. Il peut renouveler l'habilitation pour une même durée au vu d'un certificat médical circonstancié.

    Lorsque l'amélioration de l'état de santé de la personne à protéger ne peut pas être envisagée, le juge a la possibilité de renouveler la mesure pour une durée plus longue n'excédant pas 20 ans. Dans ce cas, sa décision doit être motivée et prise en fonction de l'avis conforme d'un médecin inscrit.

     À noter

    l'habilitation familiale à portée générale fait l'objet d'une mention en marge de l'acte de naissance de la personne protégée.

  • L'habilitation peut porter sur les actes suivants :

    • Actes d'administration (entretien d'un bien immobilier, suivi d'un compte bancaire...)
    • Actes de disposition des biens (vente d'une maison, d'un immeuble...). Les actes de disposition à titre gratuit (donations) peuvent être accomplis uniquement avec l'autorisation du juge des contentieux de la protection.
    • Actes concernant la personne elle-même (décider d'une opération médicale, d'un mariage...)

    La personne protégée peut continuer à accomplir les actes qui ne sont pas confiés à la personne habilitée.

L'autorisation du juge des contentieux de la protection (ancien juge des tutelles) est requise pour les actes suivants :

  • Acte de disposition à titre gratuit (exemple : projet de donation)
  • Renonciation à une succession déficitaire
  • Dispositions à prendre (vente, location...) sur le logement de la personne protégée
  • Conflit d'intérêt sur un acte entre la personne habilitée et la personne à protéger. Tel peut être le cas lors d'une succession par exemple lorsque la personne qui bénéficie de l'habilitation a également la qualité d'héritier
  • Acte portant gravement atteinte à l'intimité de la vie privée
  • Annulation ou révision d'un acte pris, par la personne protégée elle-même, contraire à ses intérêts

Seuls quelques actes sont strictement interdits. Ceux-ci diffèrent selon la personne qui les établit.

    • Acquérir ou louer à titre personnel des biens appartenant à la personne protégée
    • Réaliser des opérations commerciales, en son nom, à partir des biens de la personne protégée
    • Renoncer à un droit en viager de la personne protégée ou sa cession
    • Souscrire un acte de caution qui engage la personne protégée
    • Souscrire un contrat d'assurance en cas de décès

     À noter

    Si la personne habilitée accomplit seule un acte n'entrant pas dans le champ de l'habilitation ou qui ne pouvait être accompli qu'avec l'autorisation du juge, l'acte est nul sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice.

  •  À noter

    Si la personne protégé a passé seule un acte dont l'accomplissement a été confié à la personne habilitée, l'acte est nul sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice.

L'habilitation familiale prend fin dans les situations suivantes :

  • Décès de la personne protégée
  • Placement de la personne protégée sous sauvegarde de justice, sous curatelle ou sous tutelle
  • Jugement définitif supprimant l'habilitation (mainlevée) prononcé par le juge à la demande de la personne protégée, de l'un des proches de la personne protégée ou du procureur de la République. C'est le cas lorsque les conditions de l'habilitation ne sont plus réunies ou que l'habilitation familiale porte atteinte aux intérêts de la personne protégée
  • À l'expiration du délai fixé, en cas de non-renouvellement de l'habilitation
  • Après l'accomplissement des actes pour lesquels l'habilitation limitée avait été donnée

Acte de décès

Demander un acte de décès

Fiche pratique

Habilitation familiale

Vérifié le 02/06/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Vous souhaitez mettre en place une habilitation familiale pour assister ou représenter un proche hors d'état de manifester sa volonté ? Nous vous donnons les renseignements utiles.

L'habilitation familiale permet à un proche (parent, enfant, grand-parent, frère, sœur, époux(se), concubin(e), partenaire de Pacs) de représenter ou d'assister une personne pour assurer la sauvegarde de ses intérêts.

Cette habilitation est mise en place lorsque la personne n'est pas en mesure d'exprimer sa volonté au quotidien, de faire ou de comprendre les actes de la vie courante.

L'habilitation familiale est ordonnée par le juge uniquement en cas de nécessité, lorsque les représentations habituelles (procuration, mandat de protection future, régime matrimonial, par exemple) ne permettent pas suffisamment de protéger les intérêts de la personne.

L'habilitation familiale peut être générale ou limitée à certains actes.

  À savoir

L'habilitation familiale ne met pas fin aux procurations délivrées par la personne à protéger avant le jugement.

A la différence de la sauvegarde de justice, de la curatelle ou de la tutelle, une fois l'habilitation familiale délivrée, il n'y a plus, en général, de contrôle par le juge. Celui-ci peut néanmoins être forcé d'intervenir, par exemple, en cas de conflit entre la personne habilitée et la personne protégée dans le cadre d'une succession où elles ont des intérêts communs.

Il s'agit de toute personne qui n'est plus en capacité de protéger ses intérêts en raison d'une dégradation, médicalement constatée, que ce soit de ses facultés mentales ou de ses facultés corporelles. Il peut s'agir, par exemple, d'une personne en situation de handicap qui l'empêcher d'exprimer sa volonté, atteinte d'une maladie telle que Alzheimer...

Les proches pouvant être habilités sont :

  • Parent, grand-parent, arrière grand-parent
  • Enfant, petit-enfant, arrière petit-enfant
  • Frère, sœur
  • Époux(se)
  • Partenaire de Pacs
  • Concubin(e)

 À noter

un neveu, une nièce, un beau-frère, une belle-soeur, un gendre, une belle-fille ne peuvent pas être habilités.

Plusieurs personnes d'une même famille peuvent être habilitées. Leurs missions sont alors déterminées par le juge.

  À savoir

La personne habilitée exerce sa mission à titre gratuit.

La demande aux fins de désignation d'une personne habilitée peut être faite par :

  • Personne à protéger
  • Une des personnes qui peuvent être habilitées
  • Procureur de la République.

Certificat médical

Pour demander une habilitation familiale, il faut obtenir un certificat médical circonstancié auprès d'un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République.

Ce médecin peut solliciter l'avis du médecin traitant de la personne à protéger.

La liste des médecins compétents peut être obtenue auprès du tribunal du domicile de la personne à protéger auprès du greffe du juge des contentieux de la protection (ancien juge des tutelles).

Où s’adresser ?

  À savoir

certains tribunaux diffusent la liste des médecins habilités sur leur site.

Demande au juge des contentieux de la protection (ancien juge des tutelles)

La demande se fait auprès du juge, directement ou par le biais du procureur de la République qui a lui-même été sollicité par un médecin.

La demande doit obligatoirement comporter les pièces suivantes :

  • Copie intégrale de l'acte de naissance de la personne à protéger, datant de moins de 3 mois
  • Copie (recto-verso) d’un justificatif d'identité de la personne à protéger, comportant son nom, prénom, date et lieu de naissance, une photographie et sa signature et l'identification de l'autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance
  • Copie (recto-verso) d’un justificatif d’identité de la personne qui demande l'habilitation familiale, comportant son nom, prénom, date et lieu de naissance, une photographie et sa signature et l'identification de l'autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance
  • Certificat médical circonstancié
  • Formulaire de demande rempli (cerfa n°15891).

Selon la situation, les pièces suivantes sont à joindre :

  • Copie du contrat de mariage ou de la convention de Pacs de la personne à protéger
  • Copie du livret de famille de la personne à protéger
  • Certificat médical établi par un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République attestant l'impossibilité pour l’intéressée de s'entretenir avec le juge
  • Copie de la pièce d’identité et copie de la domiciliation de la personne désireuse de remplir les fonctions de personne habilitée
  • Lettres des membres de la famille acceptant cette nomination
  • En cas de volonté de vendre un bien immobilier, au moins 2 avis de valeur de ce bien

Un modèle de lettre est disponible :

Modèle de document
Modèle d'acceptation des membres de la famille acceptant l'habilitation ou la nomination du tuteur ou curateur

Accéder au modèle de document  

Direction de l'information légale et administrative (Dila) - Première ministre

Le dossier doit être transmis au juge des contentieux de la protection auprès du tribunal du domicile de la personne à protéger.

Instruction de la demande

Le juge auditionne la personne à protéger et examine la demande (appelée requête).

Toutefois, le juge peut, en justifiant sa décision et sur avis du médecin qui a examiné la personne à protéger, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à son audition si cela risque de porter atteinte à sa santé ou si elle n'est pas en capacité de s'exprimer.

Le juge s'assure que les proches (dont il connaît l'existence au moment où il rend sa décision) sont d'accord avec la mesure ou, au moins, ne s'y opposent pas. Le juge doit également obtenir l'accord de la personne à protéger.

  À savoir

L'assistance d'un avocat à l'audience est facultative.

Décision du juge

Le juge se prononce sur le choix de la ou des personne(s) habilitée(s), l'étendue et la durée de l'habilitation. Il doit préciser s'il confie au proche habilité une mission de représentation (c'est-à-dire de prise de décision selon le souhait et l'intérêt de la personne à protéger) ou d'assistance (c'est-à-dire de conseil).

Pour ce faire, il vérifie que son choix est conforme aux intérêts patrimoniaux (biens immobiliers, argent placé, actions...) et personnels de la personne à protéger.

Le juge peut, à tout moment, remplacer une mesure de protection judiciaire (sauvegarde de justice, curatelle ou  tutelle) par une mesure d'habilitation familiale après avoir recueilli l'avis de la personne chargée de la mesure de protection (mandataire, curateur, tuteur). Ce remplacement peut intervenir si les conditions de l'habilitation familiale (accord de la personne à protéger, adhésion des proches, capacité juridique de la personne qui va être habilitée) sont réunies.

Le juge peut aussi estimer que l'habilitation familiale sollicitée n'est pas adaptée pour assurer la protection de la personne et ordonner une sauvegarde de justice, une curatelle ou  une tutelle.

  À savoir

l'habilitation familiale par représentation ou assistance ne peut pas être cumulée ou combinée avec une mesure de tutelle ou de curatelle.

Le jugement qui accorde l'habilitation générale fait l'objet d'une mention en marge de l'acte de naissance.

Appel de la décision

Il est possible de faire appel de la décision d'habilitation dans les 15 jours qui suivent sa notification. Celui-ci peut être fait par :

  • Personne à protéger
  • Personne habilitée
  • Membre de la famille (restreinte) de la personne à protéger c'est-à-dire un ascendant, un descendant, frère, soeur, conjoint, partenaire de PACS, concubin.

  À savoir

L'assistance d'un avocat est facultative.

L'habilitation familiale peut être générale ou limitée à certains actes.

  • Si l'intérêt de la personne à protéger l'exige, le juge peut décider que l'habilitation soit générale. L'habilitation permet à celui qui représente la personne d'agir en son nom.

    La personne qui se voit confier l'habilitation générale peut ainsi accomplir l'ensemble des actes : actes d'administration (entretien d'un bien immobilier, suivi d'un compte bancaire...) et de disposition des biens (vente d'une maison, d'un immeuble...). Il agit au nom de la personne protégée.

    En principe, la personne habilitée dans le cadre d'une habilitation générale ne peut pas accomplir un acte pour lequel elle est en opposition d'intérêts avec la personne protégée. Toutefois, à titre exceptionnel, le juge peut l'autoriser parce que l'intérêt de la personne protégée l'impose.

      À savoir

    concernant les comptes et les livrets bancaires de la personne protégée, sauf décision contraire du juge, la personne habilitée peut librement en ouvrir d'autres, les clôturer ou les modifier.

    Le juge fixe la durée de l'habilitation. Toutefois, elle ne peut pas dépasser 10 ans. Il peut renouveler l'habilitation pour une même durée au vu d'un certificat médical circonstancié.

    Lorsque l'amélioration de l'état de santé de la personne à protéger ne peut pas être envisagée, le juge a la possibilité de renouveler la mesure pour une durée plus longue n'excédant pas 20 ans. Dans ce cas, sa décision doit être motivée et prise en fonction de l'avis conforme d'un médecin inscrit.

     À noter

    l'habilitation familiale à portée générale fait l'objet d'une mention en marge de l'acte de naissance de la personne protégée.

  • L'habilitation peut porter sur les actes suivants :

    • Actes d'administration (entretien d'un bien immobilier, suivi d'un compte bancaire...)
    • Actes de disposition des biens (vente d'une maison, d'un immeuble...). Les actes de disposition à titre gratuit (donations) peuvent être accomplis uniquement avec l'autorisation du juge des contentieux de la protection.
    • Actes concernant la personne elle-même (décider d'une opération médicale, d'un mariage...)

    La personne protégée peut continuer à accomplir les actes qui ne sont pas confiés à la personne habilitée.

L'autorisation du juge des contentieux de la protection (ancien juge des tutelles) est requise pour les actes suivants :

  • Acte de disposition à titre gratuit (exemple : projet de donation)
  • Renonciation à une succession déficitaire
  • Dispositions à prendre (vente, location...) sur le logement de la personne protégée
  • Conflit d'intérêt sur un acte entre la personne habilitée et la personne à protéger. Tel peut être le cas lors d'une succession par exemple lorsque la personne qui bénéficie de l'habilitation a également la qualité d'héritier
  • Acte portant gravement atteinte à l'intimité de la vie privée
  • Annulation ou révision d'un acte pris, par la personne protégée elle-même, contraire à ses intérêts

Seuls quelques actes sont strictement interdits. Ceux-ci diffèrent selon la personne qui les établit.

    • Acquérir ou louer à titre personnel des biens appartenant à la personne protégée
    • Réaliser des opérations commerciales, en son nom, à partir des biens de la personne protégée
    • Renoncer à un droit en viager de la personne protégée ou sa cession
    • Souscrire un acte de caution qui engage la personne protégée
    • Souscrire un contrat d'assurance en cas de décès

     À noter

    Si la personne habilitée accomplit seule un acte n'entrant pas dans le champ de l'habilitation ou qui ne pouvait être accompli qu'avec l'autorisation du juge, l'acte est nul sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice.

  •  À noter

    Si la personne protégé a passé seule un acte dont l'accomplissement a été confié à la personne habilitée, l'acte est nul sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice.

L'habilitation familiale prend fin dans les situations suivantes :

  • Décès de la personne protégée
  • Placement de la personne protégée sous sauvegarde de justice, sous curatelle ou sous tutelle
  • Jugement définitif supprimant l'habilitation (mainlevée) prononcé par le juge à la demande de la personne protégée, de l'un des proches de la personne protégée ou du procureur de la République. C'est le cas lorsque les conditions de l'habilitation ne sont plus réunies ou que l'habilitation familiale porte atteinte aux intérêts de la personne protégée
  • À l'expiration du délai fixé, en cas de non-renouvellement de l'habilitation
  • Après l'accomplissement des actes pour lesquels l'habilitation limitée avait été donnée

Une copie intégrale d’acte de décès peut être délivrée à toute personne qui en fait la demande. Les démarches pour l’obtenir dépendent du lieu du décès.

Vous pouvez en faire la demande en ligne depuis L’ACCÈS PORTAIL FAMILLES ET CITOYENS onglet “acte de décès”.

Se marier à Saint-Méen-le-Grand

Pour se marier en France, certaines conditions sont à respecter et un dossier est à déposer.

  • Vous pouvez vous marier à la condition d’être domicilié à Saint-Méen-le-Grand ou d’avoir un parent (père ou mère) domicilié sur la commune.
  • Chaque partenaire doit être majeur. Si l’un des partenaires est étranger, il doit avoir l’âge de la majorité fixée par son pays.
  • Les partenaires ne doivent être ni mariés, ni pacsés à un autre personne.
  • Ils ne doivent pas avoir de lien familial direct entre eux.

[Aucune dérogation ne peut être accordée. Le code civil ne prévoit aucune dispense ou dérogation s’agissant de la condition de domicile ou de résidence.]

[Tout mariage qui n’a pas été célébré devant l’Officier d’Etat Civil territorialement compétent peut être attaqué dans un délai de 30 ans à compter de sa célébration (article 191 du code civil.]

Vous pouvez obtenir le dossier de mariage en vous présentant à l’accueil de la Mairie ou directement en ligne depuis L’ACCÈS PORTAIL FAMILLES ET CITOYENS onglet “Dossier de mariage”.

Se marier

Fiche pratique

Habilitation familiale

Vérifié le 02/06/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Vous souhaitez mettre en place une habilitation familiale pour assister ou représenter un proche hors d'état de manifester sa volonté ? Nous vous donnons les renseignements utiles.

L'habilitation familiale permet à un proche (parent, enfant, grand-parent, frère, sœur, époux(se), concubin(e), partenaire de Pacs) de représenter ou d'assister une personne pour assurer la sauvegarde de ses intérêts.

Cette habilitation est mise en place lorsque la personne n'est pas en mesure d'exprimer sa volonté au quotidien, de faire ou de comprendre les actes de la vie courante.

L'habilitation familiale est ordonnée par le juge uniquement en cas de nécessité, lorsque les représentations habituelles (procuration, mandat de protection future, régime matrimonial, par exemple) ne permettent pas suffisamment de protéger les intérêts de la personne.

L'habilitation familiale peut être générale ou limitée à certains actes.

  À savoir

L'habilitation familiale ne met pas fin aux procurations délivrées par la personne à protéger avant le jugement.

A la différence de la sauvegarde de justice, de la curatelle ou de la tutelle, une fois l'habilitation familiale délivrée, il n'y a plus, en général, de contrôle par le juge. Celui-ci peut néanmoins être forcé d'intervenir, par exemple, en cas de conflit entre la personne habilitée et la personne protégée dans le cadre d'une succession où elles ont des intérêts communs.

Il s'agit de toute personne qui n'est plus en capacité de protéger ses intérêts en raison d'une dégradation, médicalement constatée, que ce soit de ses facultés mentales ou de ses facultés corporelles. Il peut s'agir, par exemple, d'une personne en situation de handicap qui l'empêcher d'exprimer sa volonté, atteinte d'une maladie telle que Alzheimer...

Les proches pouvant être habilités sont :

  • Parent, grand-parent, arrière grand-parent
  • Enfant, petit-enfant, arrière petit-enfant
  • Frère, sœur
  • Époux(se)
  • Partenaire de Pacs
  • Concubin(e)

 À noter

un neveu, une nièce, un beau-frère, une belle-soeur, un gendre, une belle-fille ne peuvent pas être habilités.

Plusieurs personnes d'une même famille peuvent être habilitées. Leurs missions sont alors déterminées par le juge.

  À savoir

La personne habilitée exerce sa mission à titre gratuit.

La demande aux fins de désignation d'une personne habilitée peut être faite par :

  • Personne à protéger
  • Une des personnes qui peuvent être habilitées
  • Procureur de la République.

Certificat médical

Pour demander une habilitation familiale, il faut obtenir un certificat médical circonstancié auprès d'un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République.

Ce médecin peut solliciter l'avis du médecin traitant de la personne à protéger.

La liste des médecins compétents peut être obtenue auprès du tribunal du domicile de la personne à protéger auprès du greffe du juge des contentieux de la protection (ancien juge des tutelles).

Où s’adresser ?

  À savoir

certains tribunaux diffusent la liste des médecins habilités sur leur site.

Demande au juge des contentieux de la protection (ancien juge des tutelles)

La demande se fait auprès du juge, directement ou par le biais du procureur de la République qui a lui-même été sollicité par un médecin.

La demande doit obligatoirement comporter les pièces suivantes :

  • Copie intégrale de l'acte de naissance de la personne à protéger, datant de moins de 3 mois
  • Copie (recto-verso) d’un justificatif d'identité de la personne à protéger, comportant son nom, prénom, date et lieu de naissance, une photographie et sa signature et l'identification de l'autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance
  • Copie (recto-verso) d’un justificatif d’identité de la personne qui demande l'habilitation familiale, comportant son nom, prénom, date et lieu de naissance, une photographie et sa signature et l'identification de l'autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance
  • Certificat médical circonstancié
  • Formulaire de demande rempli (cerfa n°15891).

Selon la situation, les pièces suivantes sont à joindre :

  • Copie du contrat de mariage ou de la convention de Pacs de la personne à protéger
  • Copie du livret de famille de la personne à protéger
  • Certificat médical établi par un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République attestant l'impossibilité pour l’intéressée de s'entretenir avec le juge
  • Copie de la pièce d’identité et copie de la domiciliation de la personne désireuse de remplir les fonctions de personne habilitée
  • Lettres des membres de la famille acceptant cette nomination
  • En cas de volonté de vendre un bien immobilier, au moins 2 avis de valeur de ce bien

Un modèle de lettre est disponible :

Modèle de document
Modèle d'acceptation des membres de la famille acceptant l'habilitation ou la nomination du tuteur ou curateur

Accéder au modèle de document  

Direction de l'information légale et administrative (Dila) - Première ministre

Le dossier doit être transmis au juge des contentieux de la protection auprès du tribunal du domicile de la personne à protéger.

Instruction de la demande

Le juge auditionne la personne à protéger et examine la demande (appelée requête).

Toutefois, le juge peut, en justifiant sa décision et sur avis du médecin qui a examiné la personne à protéger, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à son audition si cela risque de porter atteinte à sa santé ou si elle n'est pas en capacité de s'exprimer.

Le juge s'assure que les proches (dont il connaît l'existence au moment où il rend sa décision) sont d'accord avec la mesure ou, au moins, ne s'y opposent pas. Le juge doit également obtenir l'accord de la personne à protéger.

  À savoir

L'assistance d'un avocat à l'audience est facultative.

Décision du juge

Le juge se prononce sur le choix de la ou des personne(s) habilitée(s), l'étendue et la durée de l'habilitation. Il doit préciser s'il confie au proche habilité une mission de représentation (c'est-à-dire de prise de décision selon le souhait et l'intérêt de la personne à protéger) ou d'assistance (c'est-à-dire de conseil).

Pour ce faire, il vérifie que son choix est conforme aux intérêts patrimoniaux (biens immobiliers, argent placé, actions...) et personnels de la personne à protéger.

Le juge peut, à tout moment, remplacer une mesure de protection judiciaire (sauvegarde de justice, curatelle ou  tutelle) par une mesure d'habilitation familiale après avoir recueilli l'avis de la personne chargée de la mesure de protection (mandataire, curateur, tuteur). Ce remplacement peut intervenir si les conditions de l'habilitation familiale (accord de la personne à protéger, adhésion des proches, capacité juridique de la personne qui va être habilitée) sont réunies.

Le juge peut aussi estimer que l'habilitation familiale sollicitée n'est pas adaptée pour assurer la protection de la personne et ordonner une sauvegarde de justice, une curatelle ou  une tutelle.

  À savoir

l'habilitation familiale par représentation ou assistance ne peut pas être cumulée ou combinée avec une mesure de tutelle ou de curatelle.

Le jugement qui accorde l'habilitation générale fait l'objet d'une mention en marge de l'acte de naissance.

Appel de la décision

Il est possible de faire appel de la décision d'habilitation dans les 15 jours qui suivent sa notification. Celui-ci peut être fait par :

  • Personne à protéger
  • Personne habilitée
  • Membre de la famille (restreinte) de la personne à protéger c'est-à-dire un ascendant, un descendant, frère, soeur, conjoint, partenaire de PACS, concubin.

  À savoir

L'assistance d'un avocat est facultative.

L'habilitation familiale peut être générale ou limitée à certains actes.

  • Si l'intérêt de la personne à protéger l'exige, le juge peut décider que l'habilitation soit générale. L'habilitation permet à celui qui représente la personne d'agir en son nom.

    La personne qui se voit confier l'habilitation générale peut ainsi accomplir l'ensemble des actes : actes d'administration (entretien d'un bien immobilier, suivi d'un compte bancaire...) et de disposition des biens (vente d'une maison, d'un immeuble...). Il agit au nom de la personne protégée.

    En principe, la personne habilitée dans le cadre d'une habilitation générale ne peut pas accomplir un acte pour lequel elle est en opposition d'intérêts avec la personne protégée. Toutefois, à titre exceptionnel, le juge peut l'autoriser parce que l'intérêt de la personne protégée l'impose.

      À savoir

    concernant les comptes et les livrets bancaires de la personne protégée, sauf décision contraire du juge, la personne habilitée peut librement en ouvrir d'autres, les clôturer ou les modifier.

    Le juge fixe la durée de l'habilitation. Toutefois, elle ne peut pas dépasser 10 ans. Il peut renouveler l'habilitation pour une même durée au vu d'un certificat médical circonstancié.

    Lorsque l'amélioration de l'état de santé de la personne à protéger ne peut pas être envisagée, le juge a la possibilité de renouveler la mesure pour une durée plus longue n'excédant pas 20 ans. Dans ce cas, sa décision doit être motivée et prise en fonction de l'avis conforme d'un médecin inscrit.

     À noter

    l'habilitation familiale à portée générale fait l'objet d'une mention en marge de l'acte de naissance de la personne protégée.

  • L'habilitation peut porter sur les actes suivants :

    • Actes d'administration (entretien d'un bien immobilier, suivi d'un compte bancaire...)
    • Actes de disposition des biens (vente d'une maison, d'un immeuble...). Les actes de disposition à titre gratuit (donations) peuvent être accomplis uniquement avec l'autorisation du juge des contentieux de la protection.
    • Actes concernant la personne elle-même (décider d'une opération médicale, d'un mariage...)

    La personne protégée peut continuer à accomplir les actes qui ne sont pas confiés à la personne habilitée.

L'autorisation du juge des contentieux de la protection (ancien juge des tutelles) est requise pour les actes suivants :

  • Acte de disposition à titre gratuit (exemple : projet de donation)
  • Renonciation à une succession déficitaire
  • Dispositions à prendre (vente, location...) sur le logement de la personne protégée
  • Conflit d'intérêt sur un acte entre la personne habilitée et la personne à protéger. Tel peut être le cas lors d'une succession par exemple lorsque la personne qui bénéficie de l'habilitation a également la qualité d'héritier
  • Acte portant gravement atteinte à l'intimité de la vie privée
  • Annulation ou révision d'un acte pris, par la personne protégée elle-même, contraire à ses intérêts

Seuls quelques actes sont strictement interdits. Ceux-ci diffèrent selon la personne qui les établit.

    • Acquérir ou louer à titre personnel des biens appartenant à la personne protégée
    • Réaliser des opérations commerciales, en son nom, à partir des biens de la personne protégée
    • Renoncer à un droit en viager de la personne protégée ou sa cession
    • Souscrire un acte de caution qui engage la personne protégée
    • Souscrire un contrat d'assurance en cas de décès

     À noter

    Si la personne habilitée accomplit seule un acte n'entrant pas dans le champ de l'habilitation ou qui ne pouvait être accompli qu'avec l'autorisation du juge, l'acte est nul sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice.

  •  À noter

    Si la personne protégé a passé seule un acte dont l'accomplissement a été confié à la personne habilitée, l'acte est nul sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice.

L'habilitation familiale prend fin dans les situations suivantes :

  • Décès de la personne protégée
  • Placement de la personne protégée sous sauvegarde de justice, sous curatelle ou sous tutelle
  • Jugement définitif supprimant l'habilitation (mainlevée) prononcé par le juge à la demande de la personne protégée, de l'un des proches de la personne protégée ou du procureur de la République. C'est le cas lorsque les conditions de l'habilitation ne sont plus réunies ou que l'habilitation familiale porte atteinte aux intérêts de la personne protégée
  • À l'expiration du délai fixé, en cas de non-renouvellement de l'habilitation
  • Après l'accomplissement des actes pour lesquels l'habilitation limitée avait été donnée

Le PACS

Le pacte civil de solidarité correspond à un contrat conclu entre 2 personnes majeures, ayant pour but d’organiser leur vie future.

Les futurs partenaires doivent s’adresser soit à la mairie de leur lieu de résidence, soit à un notaire.

  • Chaque partenaire doit être majeur. Si l’un des partenaires est étranger, il doit avoir l’âge de la majorité fixée par son pays.
  • Les partenaires ne doivent être ni mariés, ni pacsés à une autre personne.
  • Ils ne doivent pas avoir de lien familial direct entre eux.

Vous pouvez obtenir le dossier de PACS en vous présentant à l’accueil de la Mairie

Se pacser

Fiche pratique

Habilitation familiale

Vérifié le 02/06/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Vous souhaitez mettre en place une habilitation familiale pour assister ou représenter un proche hors d'état de manifester sa volonté ? Nous vous donnons les renseignements utiles.

L'habilitation familiale permet à un proche (parent, enfant, grand-parent, frère, sœur, époux(se), concubin(e), partenaire de Pacs) de représenter ou d'assister une personne pour assurer la sauvegarde de ses intérêts.

Cette habilitation est mise en place lorsque la personne n'est pas en mesure d'exprimer sa volonté au quotidien, de faire ou de comprendre les actes de la vie courante.

L'habilitation familiale est ordonnée par le juge uniquement en cas de nécessité, lorsque les représentations habituelles (procuration, mandat de protection future, régime matrimonial, par exemple) ne permettent pas suffisamment de protéger les intérêts de la personne.

L'habilitation familiale peut être générale ou limitée à certains actes.

  À savoir

L'habilitation familiale ne met pas fin aux procurations délivrées par la personne à protéger avant le jugement.

A la différence de la sauvegarde de justice, de la curatelle ou de la tutelle, une fois l'habilitation familiale délivrée, il n'y a plus, en général, de contrôle par le juge. Celui-ci peut néanmoins être forcé d'intervenir, par exemple, en cas de conflit entre la personne habilitée et la personne protégée dans le cadre d'une succession où elles ont des intérêts communs.

Il s'agit de toute personne qui n'est plus en capacité de protéger ses intérêts en raison d'une dégradation, médicalement constatée, que ce soit de ses facultés mentales ou de ses facultés corporelles. Il peut s'agir, par exemple, d'une personne en situation de handicap qui l'empêcher d'exprimer sa volonté, atteinte d'une maladie telle que Alzheimer...

Les proches pouvant être habilités sont :

  • Parent, grand-parent, arrière grand-parent
  • Enfant, petit-enfant, arrière petit-enfant
  • Frère, sœur
  • Époux(se)
  • Partenaire de Pacs
  • Concubin(e)

 À noter

un neveu, une nièce, un beau-frère, une belle-soeur, un gendre, une belle-fille ne peuvent pas être habilités.

Plusieurs personnes d'une même famille peuvent être habilitées. Leurs missions sont alors déterminées par le juge.

  À savoir

La personne habilitée exerce sa mission à titre gratuit.

La demande aux fins de désignation d'une personne habilitée peut être faite par :

  • Personne à protéger
  • Une des personnes qui peuvent être habilitées
  • Procureur de la République.

Certificat médical

Pour demander une habilitation familiale, il faut obtenir un certificat médical circonstancié auprès d'un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République.

Ce médecin peut solliciter l'avis du médecin traitant de la personne à protéger.

La liste des médecins compétents peut être obtenue auprès du tribunal du domicile de la personne à protéger auprès du greffe du juge des contentieux de la protection (ancien juge des tutelles).

Où s’adresser ?

  À savoir

certains tribunaux diffusent la liste des médecins habilités sur leur site.

Demande au juge des contentieux de la protection (ancien juge des tutelles)

La demande se fait auprès du juge, directement ou par le biais du procureur de la République qui a lui-même été sollicité par un médecin.

La demande doit obligatoirement comporter les pièces suivantes :

  • Copie intégrale de l'acte de naissance de la personne à protéger, datant de moins de 3 mois
  • Copie (recto-verso) d’un justificatif d'identité de la personne à protéger, comportant son nom, prénom, date et lieu de naissance, une photographie et sa signature et l'identification de l'autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance
  • Copie (recto-verso) d’un justificatif d’identité de la personne qui demande l'habilitation familiale, comportant son nom, prénom, date et lieu de naissance, une photographie et sa signature et l'identification de l'autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance
  • Certificat médical circonstancié
  • Formulaire de demande rempli (cerfa n°15891).

Selon la situation, les pièces suivantes sont à joindre :

  • Copie du contrat de mariage ou de la convention de Pacs de la personne à protéger
  • Copie du livret de famille de la personne à protéger
  • Certificat médical établi par un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République attestant l'impossibilité pour l’intéressée de s'entretenir avec le juge
  • Copie de la pièce d’identité et copie de la domiciliation de la personne désireuse de remplir les fonctions de personne habilitée
  • Lettres des membres de la famille acceptant cette nomination
  • En cas de volonté de vendre un bien immobilier, au moins 2 avis de valeur de ce bien

Un modèle de lettre est disponible :

Modèle de document
Modèle d'acceptation des membres de la famille acceptant l'habilitation ou la nomination du tuteur ou curateur

Accéder au modèle de document  

Direction de l'information légale et administrative (Dila) - Première ministre

Le dossier doit être transmis au juge des contentieux de la protection auprès du tribunal du domicile de la personne à protéger.

Instruction de la demande

Le juge auditionne la personne à protéger et examine la demande (appelée requête).

Toutefois, le juge peut, en justifiant sa décision et sur avis du médecin qui a examiné la personne à protéger, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à son audition si cela risque de porter atteinte à sa santé ou si elle n'est pas en capacité de s'exprimer.

Le juge s'assure que les proches (dont il connaît l'existence au moment où il rend sa décision) sont d'accord avec la mesure ou, au moins, ne s'y opposent pas. Le juge doit également obtenir l'accord de la personne à protéger.

  À savoir

L'assistance d'un avocat à l'audience est facultative.

Décision du juge

Le juge se prononce sur le choix de la ou des personne(s) habilitée(s), l'étendue et la durée de l'habilitation. Il doit préciser s'il confie au proche habilité une mission de représentation (c'est-à-dire de prise de décision selon le souhait et l'intérêt de la personne à protéger) ou d'assistance (c'est-à-dire de conseil).

Pour ce faire, il vérifie que son choix est conforme aux intérêts patrimoniaux (biens immobiliers, argent placé, actions...) et personnels de la personne à protéger.

Le juge peut, à tout moment, remplacer une mesure de protection judiciaire (sauvegarde de justice, curatelle ou  tutelle) par une mesure d'habilitation familiale après avoir recueilli l'avis de la personne chargée de la mesure de protection (mandataire, curateur, tuteur). Ce remplacement peut intervenir si les conditions de l'habilitation familiale (accord de la personne à protéger, adhésion des proches, capacité juridique de la personne qui va être habilitée) sont réunies.

Le juge peut aussi estimer que l'habilitation familiale sollicitée n'est pas adaptée pour assurer la protection de la personne et ordonner une sauvegarde de justice, une curatelle ou  une tutelle.

  À savoir

l'habilitation familiale par représentation ou assistance ne peut pas être cumulée ou combinée avec une mesure de tutelle ou de curatelle.

Le jugement qui accorde l'habilitation générale fait l'objet d'une mention en marge de l'acte de naissance.

Appel de la décision

Il est possible de faire appel de la décision d'habilitation dans les 15 jours qui suivent sa notification. Celui-ci peut être fait par :

  • Personne à protéger
  • Personne habilitée
  • Membre de la famille (restreinte) de la personne à protéger c'est-à-dire un ascendant, un descendant, frère, soeur, conjoint, partenaire de PACS, concubin.

  À savoir

L'assistance d'un avocat est facultative.

L'habilitation familiale peut être générale ou limitée à certains actes.

  • Si l'intérêt de la personne à protéger l'exige, le juge peut décider que l'habilitation soit générale. L'habilitation permet à celui qui représente la personne d'agir en son nom.

    La personne qui se voit confier l'habilitation générale peut ainsi accomplir l'ensemble des actes : actes d'administration (entretien d'un bien immobilier, suivi d'un compte bancaire...) et de disposition des biens (vente d'une maison, d'un immeuble...). Il agit au nom de la personne protégée.

    En principe, la personne habilitée dans le cadre d'une habilitation générale ne peut pas accomplir un acte pour lequel elle est en opposition d'intérêts avec la personne protégée. Toutefois, à titre exceptionnel, le juge peut l'autoriser parce que l'intérêt de la personne protégée l'impose.

      À savoir

    concernant les comptes et les livrets bancaires de la personne protégée, sauf décision contraire du juge, la personne habilitée peut librement en ouvrir d'autres, les clôturer ou les modifier.

    Le juge fixe la durée de l'habilitation. Toutefois, elle ne peut pas dépasser 10 ans. Il peut renouveler l'habilitation pour une même durée au vu d'un certificat médical circonstancié.

    Lorsque l'amélioration de l'état de santé de la personne à protéger ne peut pas être envisagée, le juge a la possibilité de renouveler la mesure pour une durée plus longue n'excédant pas 20 ans. Dans ce cas, sa décision doit être motivée et prise en fonction de l'avis conforme d'un médecin inscrit.

     À noter

    l'habilitation familiale à portée générale fait l'objet d'une mention en marge de l'acte de naissance de la personne protégée.

  • L'habilitation peut porter sur les actes suivants :

    • Actes d'administration (entretien d'un bien immobilier, suivi d'un compte bancaire...)
    • Actes de disposition des biens (vente d'une maison, d'un immeuble...). Les actes de disposition à titre gratuit (donations) peuvent être accomplis uniquement avec l'autorisation du juge des contentieux de la protection.
    • Actes concernant la personne elle-même (décider d'une opération médicale, d'un mariage...)

    La personne protégée peut continuer à accomplir les actes qui ne sont pas confiés à la personne habilitée.

L'autorisation du juge des contentieux de la protection (ancien juge des tutelles) est requise pour les actes suivants :

  • Acte de disposition à titre gratuit (exemple : projet de donation)
  • Renonciation à une succession déficitaire
  • Dispositions à prendre (vente, location...) sur le logement de la personne protégée
  • Conflit d'intérêt sur un acte entre la personne habilitée et la personne à protéger. Tel peut être le cas lors d'une succession par exemple lorsque la personne qui bénéficie de l'habilitation a également la qualité d'héritier
  • Acte portant gravement atteinte à l'intimité de la vie privée
  • Annulation ou révision d'un acte pris, par la personne protégée elle-même, contraire à ses intérêts

Seuls quelques actes sont strictement interdits. Ceux-ci diffèrent selon la personne qui les établit.

    • Acquérir ou louer à titre personnel des biens appartenant à la personne protégée
    • Réaliser des opérations commerciales, en son nom, à partir des biens de la personne protégée
    • Renoncer à un droit en viager de la personne protégée ou sa cession
    • Souscrire un acte de caution qui engage la personne protégée
    • Souscrire un contrat d'assurance en cas de décès

     À noter

    Si la personne habilitée accomplit seule un acte n'entrant pas dans le champ de l'habilitation ou qui ne pouvait être accompli qu'avec l'autorisation du juge, l'acte est nul sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice.

  •  À noter

    Si la personne protégé a passé seule un acte dont l'accomplissement a été confié à la personne habilitée, l'acte est nul sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice.

L'habilitation familiale prend fin dans les situations suivantes :

  • Décès de la personne protégée
  • Placement de la personne protégée sous sauvegarde de justice, sous curatelle ou sous tutelle
  • Jugement définitif supprimant l'habilitation (mainlevée) prononcé par le juge à la demande de la personne protégée, de l'un des proches de la personne protégée ou du procureur de la République. C'est le cas lorsque les conditions de l'habilitation ne sont plus réunies ou que l'habilitation familiale porte atteinte aux intérêts de la personne protégée
  • À l'expiration du délai fixé, en cas de non-renouvellement de l'habilitation
  • Après l'accomplissement des actes pour lesquels l'habilitation limitée avait été donnée

Le dossier complet est à retourner à l’accueil de votre mairie.

La date et l’horaire sont fixés le jour du dépôt.

Liste électorale

Pour participer aux élections politiques, il faut être inscrit sur les listes électorales.

Elle est automatique pour les jeunes de 18 ans (sous certaines conditions*), ainsi que pour les personnes obtenant la nationalité française après 2018.

*Chaque Français qui devient majeur est inscrit automatiquement sur les listes électorales, à condition qu’il ait fait les démarches de recensement citoyen à partir de 16 ans.

Si vous vous trouvez dans une autre situation (déménagement, recouvrement de l’exercice du droit de vote, citoyen européen résidant en France…), vous devez faire la démarche de vous inscrire.

Vous pouvez en faire la demande en ligne depuis L’ACCÈS PORTAIL FAMILLES ET CITOYENS onglet “inscription sur les listes électorales”.

 

 

S'inscrire sur les listes électorales suite à un déménagement

Fiche pratique

Habilitation familiale

Vérifié le 02/06/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Vous souhaitez mettre en place une habilitation familiale pour assister ou représenter un proche hors d'état de manifester sa volonté ? Nous vous donnons les renseignements utiles.

L'habilitation familiale permet à un proche (parent, enfant, grand-parent, frère, sœur, époux(se), concubin(e), partenaire de Pacs) de représenter ou d'assister une personne pour assurer la sauvegarde de ses intérêts.

Cette habilitation est mise en place lorsque la personne n'est pas en mesure d'exprimer sa volonté au quotidien, de faire ou de comprendre les actes de la vie courante.

L'habilitation familiale est ordonnée par le juge uniquement en cas de nécessité, lorsque les représentations habituelles (procuration, mandat de protection future, régime matrimonial, par exemple) ne permettent pas suffisamment de protéger les intérêts de la personne.

L'habilitation familiale peut être générale ou limitée à certains actes.

  À savoir

L'habilitation familiale ne met pas fin aux procurations délivrées par la personne à protéger avant le jugement.

A la différence de la sauvegarde de justice, de la curatelle ou de la tutelle, une fois l'habilitation familiale délivrée, il n'y a plus, en général, de contrôle par le juge. Celui-ci peut néanmoins être forcé d'intervenir, par exemple, en cas de conflit entre la personne habilitée et la personne protégée dans le cadre d'une succession où elles ont des intérêts communs.

Il s'agit de toute personne qui n'est plus en capacité de protéger ses intérêts en raison d'une dégradation, médicalement constatée, que ce soit de ses facultés mentales ou de ses facultés corporelles. Il peut s'agir, par exemple, d'une personne en situation de handicap qui l'empêcher d'exprimer sa volonté, atteinte d'une maladie telle que Alzheimer...

Les proches pouvant être habilités sont :

  • Parent, grand-parent, arrière grand-parent
  • Enfant, petit-enfant, arrière petit-enfant
  • Frère, sœur
  • Époux(se)
  • Partenaire de Pacs
  • Concubin(e)

 À noter

un neveu, une nièce, un beau-frère, une belle-soeur, un gendre, une belle-fille ne peuvent pas être habilités.

Plusieurs personnes d'une même famille peuvent être habilitées. Leurs missions sont alors déterminées par le juge.

  À savoir

La personne habilitée exerce sa mission à titre gratuit.

La demande aux fins de désignation d'une personne habilitée peut être faite par :

  • Personne à protéger
  • Une des personnes qui peuvent être habilitées
  • Procureur de la République.

Certificat médical

Pour demander une habilitation familiale, il faut obtenir un certificat médical circonstancié auprès d'un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République.

Ce médecin peut solliciter l'avis du médecin traitant de la personne à protéger.

La liste des médecins compétents peut être obtenue auprès du tribunal du domicile de la personne à protéger auprès du greffe du juge des contentieux de la protection (ancien juge des tutelles).

Où s’adresser ?

  À savoir

certains tribunaux diffusent la liste des médecins habilités sur leur site.

Demande au juge des contentieux de la protection (ancien juge des tutelles)

La demande se fait auprès du juge, directement ou par le biais du procureur de la République qui a lui-même été sollicité par un médecin.

La demande doit obligatoirement comporter les pièces suivantes :

  • Copie intégrale de l'acte de naissance de la personne à protéger, datant de moins de 3 mois
  • Copie (recto-verso) d’un justificatif d'identité de la personne à protéger, comportant son nom, prénom, date et lieu de naissance, une photographie et sa signature et l'identification de l'autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance
  • Copie (recto-verso) d’un justificatif d’identité de la personne qui demande l'habilitation familiale, comportant son nom, prénom, date et lieu de naissance, une photographie et sa signature et l'identification de l'autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance
  • Certificat médical circonstancié
  • Formulaire de demande rempli (cerfa n°15891).

Selon la situation, les pièces suivantes sont à joindre :

  • Copie du contrat de mariage ou de la convention de Pacs de la personne à protéger
  • Copie du livret de famille de la personne à protéger
  • Certificat médical établi par un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République attestant l'impossibilité pour l’intéressée de s'entretenir avec le juge
  • Copie de la pièce d’identité et copie de la domiciliation de la personne désireuse de remplir les fonctions de personne habilitée
  • Lettres des membres de la famille acceptant cette nomination
  • En cas de volonté de vendre un bien immobilier, au moins 2 avis de valeur de ce bien

Un modèle de lettre est disponible :

Modèle de document
Modèle d'acceptation des membres de la famille acceptant l'habilitation ou la nomination du tuteur ou curateur

Accéder au modèle de document  

Direction de l'information légale et administrative (Dila) - Première ministre

Le dossier doit être transmis au juge des contentieux de la protection auprès du tribunal du domicile de la personne à protéger.

Instruction de la demande

Le juge auditionne la personne à protéger et examine la demande (appelée requête).

Toutefois, le juge peut, en justifiant sa décision et sur avis du médecin qui a examiné la personne à protéger, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à son audition si cela risque de porter atteinte à sa santé ou si elle n'est pas en capacité de s'exprimer.

Le juge s'assure que les proches (dont il connaît l'existence au moment où il rend sa décision) sont d'accord avec la mesure ou, au moins, ne s'y opposent pas. Le juge doit également obtenir l'accord de la personne à protéger.

  À savoir

L'assistance d'un avocat à l'audience est facultative.

Décision du juge

Le juge se prononce sur le choix de la ou des personne(s) habilitée(s), l'étendue et la durée de l'habilitation. Il doit préciser s'il confie au proche habilité une mission de représentation (c'est-à-dire de prise de décision selon le souhait et l'intérêt de la personne à protéger) ou d'assistance (c'est-à-dire de conseil).

Pour ce faire, il vérifie que son choix est conforme aux intérêts patrimoniaux (biens immobiliers, argent placé, actions...) et personnels de la personne à protéger.

Le juge peut, à tout moment, remplacer une mesure de protection judiciaire (sauvegarde de justice, curatelle ou  tutelle) par une mesure d'habilitation familiale après avoir recueilli l'avis de la personne chargée de la mesure de protection (mandataire, curateur, tuteur). Ce remplacement peut intervenir si les conditions de l'habilitation familiale (accord de la personne à protéger, adhésion des proches, capacité juridique de la personne qui va être habilitée) sont réunies.

Le juge peut aussi estimer que l'habilitation familiale sollicitée n'est pas adaptée pour assurer la protection de la personne et ordonner une sauvegarde de justice, une curatelle ou  une tutelle.

  À savoir

l'habilitation familiale par représentation ou assistance ne peut pas être cumulée ou combinée avec une mesure de tutelle ou de curatelle.

Le jugement qui accorde l'habilitation générale fait l'objet d'une mention en marge de l'acte de naissance.

Appel de la décision

Il est possible de faire appel de la décision d'habilitation dans les 15 jours qui suivent sa notification. Celui-ci peut être fait par :

  • Personne à protéger
  • Personne habilitée
  • Membre de la famille (restreinte) de la personne à protéger c'est-à-dire un ascendant, un descendant, frère, soeur, conjoint, partenaire de PACS, concubin.

  À savoir

L'assistance d'un avocat est facultative.

L'habilitation familiale peut être générale ou limitée à certains actes.

  • Si l'intérêt de la personne à protéger l'exige, le juge peut décider que l'habilitation soit générale. L'habilitation permet à celui qui représente la personne d'agir en son nom.

    La personne qui se voit confier l'habilitation générale peut ainsi accomplir l'ensemble des actes : actes d'administration (entretien d'un bien immobilier, suivi d'un compte bancaire...) et de disposition des biens (vente d'une maison, d'un immeuble...). Il agit au nom de la personne protégée.

    En principe, la personne habilitée dans le cadre d'une habilitation générale ne peut pas accomplir un acte pour lequel elle est en opposition d'intérêts avec la personne protégée. Toutefois, à titre exceptionnel, le juge peut l'autoriser parce que l'intérêt de la personne protégée l'impose.

      À savoir

    concernant les comptes et les livrets bancaires de la personne protégée, sauf décision contraire du juge, la personne habilitée peut librement en ouvrir d'autres, les clôturer ou les modifier.

    Le juge fixe la durée de l'habilitation. Toutefois, elle ne peut pas dépasser 10 ans. Il peut renouveler l'habilitation pour une même durée au vu d'un certificat médical circonstancié.

    Lorsque l'amélioration de l'état de santé de la personne à protéger ne peut pas être envisagée, le juge a la possibilité de renouveler la mesure pour une durée plus longue n'excédant pas 20 ans. Dans ce cas, sa décision doit être motivée et prise en fonction de l'avis conforme d'un médecin inscrit.

     À noter

    l'habilitation familiale à portée générale fait l'objet d'une mention en marge de l'acte de naissance de la personne protégée.

  • L'habilitation peut porter sur les actes suivants :

    • Actes d'administration (entretien d'un bien immobilier, suivi d'un compte bancaire...)
    • Actes de disposition des biens (vente d'une maison, d'un immeuble...). Les actes de disposition à titre gratuit (donations) peuvent être accomplis uniquement avec l'autorisation du juge des contentieux de la protection.
    • Actes concernant la personne elle-même (décider d'une opération médicale, d'un mariage...)

    La personne protégée peut continuer à accomplir les actes qui ne sont pas confiés à la personne habilitée.

L'autorisation du juge des contentieux de la protection (ancien juge des tutelles) est requise pour les actes suivants :

  • Acte de disposition à titre gratuit (exemple : projet de donation)
  • Renonciation à une succession déficitaire
  • Dispositions à prendre (vente, location...) sur le logement de la personne protégée
  • Conflit d'intérêt sur un acte entre la personne habilitée et la personne à protéger. Tel peut être le cas lors d'une succession par exemple lorsque la personne qui bénéficie de l'habilitation a également la qualité d'héritier
  • Acte portant gravement atteinte à l'intimité de la vie privée
  • Annulation ou révision d'un acte pris, par la personne protégée elle-même, contraire à ses intérêts

Seuls quelques actes sont strictement interdits. Ceux-ci diffèrent selon la personne qui les établit.

    • Acquérir ou louer à titre personnel des biens appartenant à la personne protégée
    • Réaliser des opérations commerciales, en son nom, à partir des biens de la personne protégée
    • Renoncer à un droit en viager de la personne protégée ou sa cession
    • Souscrire un acte de caution qui engage la personne protégée
    • Souscrire un contrat d'assurance en cas de décès

     À noter

    Si la personne habilitée accomplit seule un acte n'entrant pas dans le champ de l'habilitation ou qui ne pouvait être accompli qu'avec l'autorisation du juge, l'acte est nul sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice.

  •  À noter

    Si la personne protégé a passé seule un acte dont l'accomplissement a été confié à la personne habilitée, l'acte est nul sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice.

L'habilitation familiale prend fin dans les situations suivantes :

  • Décès de la personne protégée
  • Placement de la personne protégée sous sauvegarde de justice, sous curatelle ou sous tutelle
  • Jugement définitif supprimant l'habilitation (mainlevée) prononcé par le juge à la demande de la personne protégée, de l'un des proches de la personne protégée ou du procureur de la République. C'est le cas lorsque les conditions de l'habilitation ne sont plus réunies ou que l'habilitation familiale porte atteinte aux intérêts de la personne protégée
  • À l'expiration du délai fixé, en cas de non-renouvellement de l'habilitation
  • Après l'accomplissement des actes pour lesquels l'habilitation limitée avait été donnée

Reconnaissance d'un enfant

La filiation d’un enfant au sein d’un couple non marié ne s’établit pas automatiquement. Elle se fait différemment à l’égard du père et de la mère, le père devant obligatoirement faire une reconnaissance de paternité.

Avant la naissance

Rendez-vous dans la mairie de votre choix muni des documents suivants :

  • Une pièce d’identité
  • Un justificatif de domicile récent

Après la naissance

Le père peut reconnaître son enfant à tout moment de sa vie, qu’il soit encore mineur ou déjà adulte. Elle peut se faire dans n’importe quelle mairie (quel que soit le lieu de naissance de l’enfant) en présentant :

  • Une pièce d’identité
  • Un justificatif de domicile récent

Le consentement ou de la présence de la mère n’est pas requis.

À noter : La reconnaissance seule ne change pas le nom de famille de l’enfant, et ne donne l’autorité parentale que si l’enfant n’a pas encore atteint l’âge de 1 an.

  • Si les parents se présentent ensemble, ils peuvent s’ils le souhaitent procéder à un changement de nom de famille pour mettre le nom du père ou les 2 noms accolés dans l’ordre choisi.
  • Si le père se présente seul, l’enfant garde son nom de naissance et la mère est informée par courrier recommandé de la reconnaissance de son enfant pour mettre à jour le livret de famille, dans la mesure ou le père connait son adresse. Sinon le procureur est avisé pour prendre les dispositions nécessaires pour la localiser et la prévenir.
La reconnaissance d'un enfant

Fiche pratique

Habilitation familiale

Vérifié le 02/06/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Vous souhaitez mettre en place une habilitation familiale pour assister ou représenter un proche hors d'état de manifester sa volonté ? Nous vous donnons les renseignements utiles.

L'habilitation familiale permet à un proche (parent, enfant, grand-parent, frère, sœur, époux(se), concubin(e), partenaire de Pacs) de représenter ou d'assister une personne pour assurer la sauvegarde de ses intérêts.

Cette habilitation est mise en place lorsque la personne n'est pas en mesure d'exprimer sa volonté au quotidien, de faire ou de comprendre les actes de la vie courante.

L'habilitation familiale est ordonnée par le juge uniquement en cas de nécessité, lorsque les représentations habituelles (procuration, mandat de protection future, régime matrimonial, par exemple) ne permettent pas suffisamment de protéger les intérêts de la personne.

L'habilitation familiale peut être générale ou limitée à certains actes.

  À savoir

L'habilitation familiale ne met pas fin aux procurations délivrées par la personne à protéger avant le jugement.

A la différence de la sauvegarde de justice, de la curatelle ou de la tutelle, une fois l'habilitation familiale délivrée, il n'y a plus, en général, de contrôle par le juge. Celui-ci peut néanmoins être forcé d'intervenir, par exemple, en cas de conflit entre la personne habilitée et la personne protégée dans le cadre d'une succession où elles ont des intérêts communs.

Il s'agit de toute personne qui n'est plus en capacité de protéger ses intérêts en raison d'une dégradation, médicalement constatée, que ce soit de ses facultés mentales ou de ses facultés corporelles. Il peut s'agir, par exemple, d'une personne en situation de handicap qui l'empêcher d'exprimer sa volonté, atteinte d'une maladie telle que Alzheimer...

Les proches pouvant être habilités sont :

  • Parent, grand-parent, arrière grand-parent
  • Enfant, petit-enfant, arrière petit-enfant
  • Frère, sœur
  • Époux(se)
  • Partenaire de Pacs
  • Concubin(e)

 À noter

un neveu, une nièce, un beau-frère, une belle-soeur, un gendre, une belle-fille ne peuvent pas être habilités.

Plusieurs personnes d'une même famille peuvent être habilitées. Leurs missions sont alors déterminées par le juge.

  À savoir

La personne habilitée exerce sa mission à titre gratuit.

La demande aux fins de désignation d'une personne habilitée peut être faite par :

  • Personne à protéger
  • Une des personnes qui peuvent être habilitées
  • Procureur de la République.

Certificat médical

Pour demander une habilitation familiale, il faut obtenir un certificat médical circonstancié auprès d'un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République.

Ce médecin peut solliciter l'avis du médecin traitant de la personne à protéger.

La liste des médecins compétents peut être obtenue auprès du tribunal du domicile de la personne à protéger auprès du greffe du juge des contentieux de la protection (ancien juge des tutelles).

Où s’adresser ?

  À savoir

certains tribunaux diffusent la liste des médecins habilités sur leur site.

Demande au juge des contentieux de la protection (ancien juge des tutelles)

La demande se fait auprès du juge, directement ou par le biais du procureur de la République qui a lui-même été sollicité par un médecin.

La demande doit obligatoirement comporter les pièces suivantes :

  • Copie intégrale de l'acte de naissance de la personne à protéger, datant de moins de 3 mois
  • Copie (recto-verso) d’un justificatif d'identité de la personne à protéger, comportant son nom, prénom, date et lieu de naissance, une photographie et sa signature et l'identification de l'autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance
  • Copie (recto-verso) d’un justificatif d’identité de la personne qui demande l'habilitation familiale, comportant son nom, prénom, date et lieu de naissance, une photographie et sa signature et l'identification de l'autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance
  • Certificat médical circonstancié
  • Formulaire de demande rempli (cerfa n°15891).

Selon la situation, les pièces suivantes sont à joindre :

  • Copie du contrat de mariage ou de la convention de Pacs de la personne à protéger
  • Copie du livret de famille de la personne à protéger
  • Certificat médical établi par un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République attestant l'impossibilité pour l’intéressée de s'entretenir avec le juge
  • Copie de la pièce d’identité et copie de la domiciliation de la personne désireuse de remplir les fonctions de personne habilitée
  • Lettres des membres de la famille acceptant cette nomination
  • En cas de volonté de vendre un bien immobilier, au moins 2 avis de valeur de ce bien

Un modèle de lettre est disponible :

Modèle de document
Modèle d'acceptation des membres de la famille acceptant l'habilitation ou la nomination du tuteur ou curateur

Accéder au modèle de document  

Direction de l'information légale et administrative (Dila) - Première ministre

Le dossier doit être transmis au juge des contentieux de la protection auprès du tribunal du domicile de la personne à protéger.

Instruction de la demande

Le juge auditionne la personne à protéger et examine la demande (appelée requête).

Toutefois, le juge peut, en justifiant sa décision et sur avis du médecin qui a examiné la personne à protéger, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à son audition si cela risque de porter atteinte à sa santé ou si elle n'est pas en capacité de s'exprimer.

Le juge s'assure que les proches (dont il connaît l'existence au moment où il rend sa décision) sont d'accord avec la mesure ou, au moins, ne s'y opposent pas. Le juge doit également obtenir l'accord de la personne à protéger.

  À savoir

L'assistance d'un avocat à l'audience est facultative.

Décision du juge

Le juge se prononce sur le choix de la ou des personne(s) habilitée(s), l'étendue et la durée de l'habilitation. Il doit préciser s'il confie au proche habilité une mission de représentation (c'est-à-dire de prise de décision selon le souhait et l'intérêt de la personne à protéger) ou d'assistance (c'est-à-dire de conseil).

Pour ce faire, il vérifie que son choix est conforme aux intérêts patrimoniaux (biens immobiliers, argent placé, actions...) et personnels de la personne à protéger.

Le juge peut, à tout moment, remplacer une mesure de protection judiciaire (sauvegarde de justice, curatelle ou  tutelle) par une mesure d'habilitation familiale après avoir recueilli l'avis de la personne chargée de la mesure de protection (mandataire, curateur, tuteur). Ce remplacement peut intervenir si les conditions de l'habilitation familiale (accord de la personne à protéger, adhésion des proches, capacité juridique de la personne qui va être habilitée) sont réunies.

Le juge peut aussi estimer que l'habilitation familiale sollicitée n'est pas adaptée pour assurer la protection de la personne et ordonner une sauvegarde de justice, une curatelle ou  une tutelle.

  À savoir

l'habilitation familiale par représentation ou assistance ne peut pas être cumulée ou combinée avec une mesure de tutelle ou de curatelle.

Le jugement qui accorde l'habilitation générale fait l'objet d'une mention en marge de l'acte de naissance.

Appel de la décision

Il est possible de faire appel de la décision d'habilitation dans les 15 jours qui suivent sa notification. Celui-ci peut être fait par :

  • Personne à protéger
  • Personne habilitée
  • Membre de la famille (restreinte) de la personne à protéger c'est-à-dire un ascendant, un descendant, frère, soeur, conjoint, partenaire de PACS, concubin.

  À savoir

L'assistance d'un avocat est facultative.

L'habilitation familiale peut être générale ou limitée à certains actes.

  • Si l'intérêt de la personne à protéger l'exige, le juge peut décider que l'habilitation soit générale. L'habilitation permet à celui qui représente la personne d'agir en son nom.

    La personne qui se voit confier l'habilitation générale peut ainsi accomplir l'ensemble des actes : actes d'administration (entretien d'un bien immobilier, suivi d'un compte bancaire...) et de disposition des biens (vente d'une maison, d'un immeuble...). Il agit au nom de la personne protégée.

    En principe, la personne habilitée dans le cadre d'une habilitation générale ne peut pas accomplir un acte pour lequel elle est en opposition d'intérêts avec la personne protégée. Toutefois, à titre exceptionnel, le juge peut l'autoriser parce que l'intérêt de la personne protégée l'impose.

      À savoir

    concernant les comptes et les livrets bancaires de la personne protégée, sauf décision contraire du juge, la personne habilitée peut librement en ouvrir d'autres, les clôturer ou les modifier.

    Le juge fixe la durée de l'habilitation. Toutefois, elle ne peut pas dépasser 10 ans. Il peut renouveler l'habilitation pour une même durée au vu d'un certificat médical circonstancié.

    Lorsque l'amélioration de l'état de santé de la personne à protéger ne peut pas être envisagée, le juge a la possibilité de renouveler la mesure pour une durée plus longue n'excédant pas 20 ans. Dans ce cas, sa décision doit être motivée et prise en fonction de l'avis conforme d'un médecin inscrit.

     À noter

    l'habilitation familiale à portée générale fait l'objet d'une mention en marge de l'acte de naissance de la personne protégée.

  • L'habilitation peut porter sur les actes suivants :

    • Actes d'administration (entretien d'un bien immobilier, suivi d'un compte bancaire...)
    • Actes de disposition des biens (vente d'une maison, d'un immeuble...). Les actes de disposition à titre gratuit (donations) peuvent être accomplis uniquement avec l'autorisation du juge des contentieux de la protection.
    • Actes concernant la personne elle-même (décider d'une opération médicale, d'un mariage...)

    La personne protégée peut continuer à accomplir les actes qui ne sont pas confiés à la personne habilitée.

L'autorisation du juge des contentieux de la protection (ancien juge des tutelles) est requise pour les actes suivants :

  • Acte de disposition à titre gratuit (exemple : projet de donation)
  • Renonciation à une succession déficitaire
  • Dispositions à prendre (vente, location...) sur le logement de la personne protégée
  • Conflit d'intérêt sur un acte entre la personne habilitée et la personne à protéger. Tel peut être le cas lors d'une succession par exemple lorsque la personne qui bénéficie de l'habilitation a également la qualité d'héritier
  • Acte portant gravement atteinte à l'intimité de la vie privée
  • Annulation ou révision d'un acte pris, par la personne protégée elle-même, contraire à ses intérêts

Seuls quelques actes sont strictement interdits. Ceux-ci diffèrent selon la personne qui les établit.

    • Acquérir ou louer à titre personnel des biens appartenant à la personne protégée
    • Réaliser des opérations commerciales, en son nom, à partir des biens de la personne protégée
    • Renoncer à un droit en viager de la personne protégée ou sa cession
    • Souscrire un acte de caution qui engage la personne protégée
    • Souscrire un contrat d'assurance en cas de décès

     À noter

    Si la personne habilitée accomplit seule un acte n'entrant pas dans le champ de l'habilitation ou qui ne pouvait être accompli qu'avec l'autorisation du juge, l'acte est nul sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice.

  •  À noter

    Si la personne protégé a passé seule un acte dont l'accomplissement a été confié à la personne habilitée, l'acte est nul sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice.

L'habilitation familiale prend fin dans les situations suivantes :

  • Décès de la personne protégée
  • Placement de la personne protégée sous sauvegarde de justice, sous curatelle ou sous tutelle
  • Jugement définitif supprimant l'habilitation (mainlevée) prononcé par le juge à la demande de la personne protégée, de l'un des proches de la personne protégée ou du procureur de la République. C'est le cas lorsque les conditions de l'habilitation ne sont plus réunies ou que l'habilitation familiale porte atteinte aux intérêts de la personne protégée
  • À l'expiration du délai fixé, en cas de non-renouvellement de l'habilitation
  • Après l'accomplissement des actes pour lesquels l'habilitation limitée avait été donnée

La légalisation de signature

La légalisation de signature permet de faire authentifier votre propre signature sur un acte qui a été rédigé et signé sans la présence d’un notaire. Cette démarche est soumise à certaines conditions.

Quels sont les critères à remplir ?

  • Le signataire doit être domicilié à Saint-Méen-le-Grand. La mairie ne peut légaliser que la signature de ses administrés.
  • Le signataire doit être présent et doit signer devant l’agent, la pièce à légaliser
  • Le texte doit être écrit en langue française ou produire la traduction du document en même temps
  • Le signataire doit présenter sa pièce d’identité

À noter : une personne résidant à l’étranger doit faire légaliser sa signature par le Consulat.